45. La Commission peut exiger des établissements, des maisons de soins palliatifs, des professionnels compétents exerçant leur profession dans un cabinet privé de professionnel ou des agences qu’ils lui transmettent, de la manière et dans les délais qu’elle indique, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements nécessaires afin de lui permettre d’exercer les fonctions prévues au premier alinéa de l’article 42 ou de réaliser un mandat que le ministre lui confie en application du deuxième alinéa de cet article, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne ayant reçu des soins de fin de vie ou au professionnel de la santé ou des services sociaux les ayant fournis.
2014, c. 2, a. 45; 2023, c. 152023, c. 15, a. 3511.